S-2.2, r. 2.1 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
3. Pour l’application de la présente section, un accouchement désigne toute expulsion ou extraction de l’organisme maternel humain d’un enfant né vivant, c’est-à-dire d’un produit de conception vivant quel que soit son poids, ou d’un enfant mort-né, c’est-à-dire d’un produit de conception non vivant pesant au moins 500 g ou ayant un âge gestationnel d’au moins 20 semaines.
A.M. 2019-012, a. 3.
En vig.: 2019-10-17
3. Pour l’application de la présente section, un accouchement désigne toute expulsion ou extraction de l’organisme maternel humain d’un enfant né vivant, c’est-à-dire d’un produit de conception vivant quel que soit son poids, ou d’un enfant mort-né, c’est-à-dire d’un produit de conception non vivant pesant au moins 500 g ou ayant un âge gestationnel d’au moins 20 semaines.
A.M. 2019-012, a. 3.